R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20.2. Le montant du revenu versé au cours d’un exercice financier du fonds de revenu viager ne peut être inférieur au montant minimum prescrit par la Loi sur les impôts (chapitre I-3), déterminé en fonction de l’âge du constituant. Ce montant peut être déterminé en fonction de l’âge du conjoint du constituant, s’il est plus jeune que le constituant.
D. 1681-97, a. 9.